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Compétence du juge de l’exécution en matière de cautionnement
Auteur : ALCALDE Céline
Publié le :
01/02/2023
01
février
févr.
02
2023
La frontière entre l’impossibilité pour le juge de l’exécution de modifier ou suspendre le dispositif de la décision de justice et le droit pour la caution d’opposer les exceptions qui appartiennent au débiteur et sont inhérentes à la dette peut être source de difficultés. En l’espèce, entre la décision qui a condamné la caution à exécuter son engagement et la mesure d’exécution pratiquée contre elle, le créancier n’a pas déclaré sa créance. Au moment où la caution subit la voie d’exécution, le délai de déclaration de créance est expiré. La caution considère donc que la dette est éteinte en raison d’une cause postérieure.
La Cour d’appel de LYON a considéré que la compétence du Juge de l’exécution ne pouvait lui permettre d’examiner la validité de la créance mais seulement la validité du titre.
La Cour de cassation (Cass. 2e civ., n° 20-20.233, 8 déc. 2022) sanctionne cette analyse : il ne peut être fait « obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ».
En l’espèce, la créance garantie est éteinte en application de l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu en 2000 l'article L. 621-46 du code de commerce) disposant que « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ». Aujourd’hui, la sanction prévue est l’inopposabilité de la créance (Article L622-26 du Code de commerce).
Le juge de l’exécution ne peut pas, sauf à modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, accueillir d’exception (2ème civ. 31 janvier 2002, n°00-17042).
La décision de la Cour de cassation peut donc surprendre mais elle s’explique peut-être au regard du titre fondant les poursuites ; à savoir une ordonnance de référé. Ce type de décision ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée, elle n’a vocation qu’à être provisoire.
Pour considérer que la compétence du Juge de l’exécution s’étend à toutes les exceptions appartenant au débiteur sans restriction, il faudra que cet examen soit réalisé vis-à-vis d’un titre définitif. Est-ce la voie choisie par la Cour de cassation ? La généralité de la solution interroge.
Cet article n'engage que son auteur.
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